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Comm. Brux., 8 novembre 2002, R.D.C.-T.B.H., 2004, p. 169; R.D.C.-T.B.H., 2004, p. 173; R.D.C.-T.B.H., 2004, p. 174.

Le banquier qui consent un crédit n'a pas de devoir de conseil envers ses clients. Néanmoins, celui-ci a un devoir d'information quant aux différentes techniques de crédit qu'il offre. Pour décider si la responsabilité de la banque est engagée, il convient d'avoir égard au comportement d'un banquier normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances et de se livrer à une appréciation marginale en se replaçant dans les circonstances de l'époque. — Il n'existe aucune obligation dans le chef du banquier de restructurer un crédit, lorsque ce crédit était adapté aux besoins du client au moment de son octroi. On ne saurait tenir pour fautif le refus du banquier de procéder à une restructuration que pour autant que ce refus constitue un abus de droit. — Les dépassements des crédits de caisse ne peuvent constituer une faute dans le chef du banquier qui établit avoir surveillé ces crédits et avoir interpellé le crédité à de multiples reprises.