Tribunal de commerce de Bruxelles 14 juillet 2003
CONCESSIE
Eenzijdige beëindiging - Definitief karakter
RECHTSPLEGING
Kort geding - Belangenafweging
De eenzijdige beëindiging van een overeenkomst heeft uitwerking op het ogenblik waarop de beëindigende partij haar wil tot onmiddellijke beëindiging uit. De partij die beëindigde mag van dat tijdstip af weigeren bestellingen uit te voeren aan de voorwaarden die tijdens de duur van de overeenkomsten golden en de kortgedingrechter kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden tussenkomen.
Deze omstandigheden ontbreken indien de partij die beëindigde, bereid is nog te leveren tegen voorwaarden die niet onredelijk zijn.
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CONCESSION
Résiliation unilatérale - Caractère définitif
PROCÉDURE
Référé - Balance des intérêts en présence
La résiliation unilatérale d'une convention a effet au moment où la partie qui résilie exprime sa volonté de mettre immédiatement fin à la convention. La partie qui résilie peut, dès ce moment, refuser d'exécuter les commandes aux conditions qui valaient au cours de la convention et le juge des référés ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles.
Ces circonstances font défaut si la partie qui met fin à la convention est encore prête à livrer à des conditions qui ne sont pas déraisonnables.
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SA Fourcroy / Champagne Moët & Chandon
Siég.: M. Hooijer (juge) |
Pl.: Van Huffelen, Mottet Haugaard et Taeleman loco Tanghe et Colmant |
(...)
Objet de la demande |
Attendu que la demande tend à la livraison effective par la défenderesse dans les 24 h après la notification de l'ordonnance à intervenir des commandes nos 41160, 41161 et 41162 du 4 juin 2003 en application des conditions de livraison en vigueur entre les parties et ce sous peine d'une astreinte à concurrence de 10.000 euros par jour de retard;
Les faits |
Attendu que la demanderesse est depuis février 1957 1'importateur exclusif des champagnes de la marque 'Moët & Chandon' produits par la défenderesse;
Que le territoire exclusif comprenait en plus de la Belgique et le Grand-Duché les anciennes colonies belges et le contingent belge en Allemagne tant en ce qui concerne le marché local que le marché des ventes hors taxes;
Que la défenderesse décide en décembre 200l de mettre un terme à la relation existant entre parties moyennant un préavis de deux ans, débutant le 1er janvier 2002 et expirant le 31 décembre 2003;
Que la demanderesse à lancé citation au fond devant le Tribunal de commerce de Bruxelles le 31 mars 2003;
Attendu que la défenderesse, par lettre du 2 juin 2003, mit un terme immédiat au contrat de concession;
Que de son côté la demanderesse adressa, par lettre du 4 juin 2003, trois nouvelles commandes à la défenderesse pour livraison respectivement au 2 juillet 2003, 4 août 2003 et 2 septembre 2003;
Que la défenderesse accusa par courrier électronique du 6 juin 2003 réception des commandes mais indiqua que, compte tenu de la fin des relations entre parties intervenue le 2 juin 2003, elle n'y réservait pas de suite;
Que la demanderesse a lancé citation en référés;
Discussion |
Attendu donc qu'en date du 2 juin 2003 la défenderesse mit une fin immédiate aux relations entre parties;
Qu'il est de doctrine et de jurisprudence que la rupture des relations prend date au moment ou l'auteur de la rupture manifeste sa volonté et entraîne dès ce moment l'extinction immédiate de la relation (T. Delahaye, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, éd. Bruylant, 1984, p. 221);
Que la défenderesse était dès lors en droit de refuser les commandes en cause aux conditions de paiement en vigueur jusqu'alors entre parties là ou les commandes avaient été placées postérieurement à la rupture des relations;
Attendu que la demanderesse fait néanmoins valoir que l'intervention du juge des référés s'impose s'il est demandé de prendre des mesures qui doivent éviter un déséquilibre entre les droits de part et d'autre, et surtout le dommage que pourrait être la conséquence d'une rupture;
Qu'il échet à cet égard de rappeler le principe du caractère irrévocable et définitif de toute résiliation;
Que ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le juge des référés peut intervenir;
Que c'est à juste titre que la défenderesse fait valoir à cet égard que dans le cas présent la demanderesse ne peut se prévaloir de telles circonstances et ce en particulier en raison de l'offre formulée par la défenderesse;
Que cette offre constitue une solution tout à fait adéquate et rend l'intervention du juge des référés inutile;
Qu'en effet la défenderesse avait offert de livrer à la demanderesse directement les commandes en cause selon les modalités suivantes:
- livraison au tarif en vigueur au 1er janvier 2003;
Qu'en effet le tarif en vigueur entre parties au moment de la résiliation du contrat était le tarif en vigueur au 1er janvier 2003 en non celui de 2002 comme erronément indiqué par la demanderesse dans ses commandes;
- moyennant paiement préalable;
Qu'en effet c'est à juste titre que la défenderesse fait valoir et le justifie à l'aide des pièces du dossier qu'un paiement préalable est la moindre exigence vu les circonstances de l'espèce;
- paiement d'une indemnité de 10.000 euros en cas d'annulation de commande;
Qu'il ne s'agit nullement comme le prétend la demanderesse d'une condition farfelue;
Que non seulement une telle indemnité couvre à peine les frais d'immobilisation, de reconditionnement et de manutention des commandes spécialement affrétées pour la demanderesse mais en plus, au regard de la jurisprudence en matière de clause pénale, une telle indemnité apparaît comme tout à fait minime puisqu'elle représente moins de 6% du montant des commandes en cours;
Que vu ce qui précède il n'y a pas lieu à intervention du juge des référés;
Par ces motifs,
Nous, Marianne Hooijer, juge au Tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant à l'audience publique et extraordinaire des référés à Bruxelles, 4 rue de la Régence,
en remplacement du Président légitimement empêché, assistée de R. Vercammen, greffier.
Statuant contradictoirement,
Donnons acte à la SA Artexis de son désistement d'instance,
Déclarons la demande recevable mais non fondée, en déboutons la demanderesse et la condamnons aux dépens, non taxés pour la demanderesse et taxés à la somme de 223,10 euros pour la défenderesse.