BANK
Kredietkaart - Visa-'maatschappij'kaart - Verlies of diefstal - Misbruik - Plicht en aansprakelijkheid
De kaarthouder dient de uitgeefster onmiddellijk op de hoogte te brengen van verlies of diefstal van de kaart. Vóór de aangifte draagt de uitgeefster van de kaart de schade die voortkomt uit het frauduleus gebruik van deze kaart, onder aftrek van een plafond ten laste van de kaarthouder en onder voorbehoud van een zware fout in hoofde van deze laatste.
Deze aansprakelijkheidsverdeling heeft niet tot gevolg dat ingeval van laattijdige aangifte, de drager automatisch als te kwader trouw moet beschouwd worden, en er de schadelijke gevolgen van moet dragen.
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BANQUE
Carte de crédit - Carte Visa 'société' - Perte ou vol - Usage abusif - Obligation et responsabilité
Il incombe au titulaire de la carte de 'crédit' de notifier la perte ou le vol de l'instrument de transfert électronique de fonds à l'émetteur. Avant l'opposition, l'émetteur de la carte supporte les dommages qui résultent de l'utilisation frauduleuse de celle-ci, sous déduction d'un plafond à charge du titulaire et sous réserve d'une faute grave de ce dernier.
Ce partage de responsabilité n'implique pas qu'en cas de déclaration tardive, le porteur doive être considéré automatiquement comme de mauvaise foi, et doive en supporter les conséquences dommageables.
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1.Selon les faits relatés dans cet arrêt, un organisme émetteur de cartes met une carte Visa à la disposition d'un employé d'une société. Cette carte est volée ou du moins perdue ou égarée. Après l'avertissement de son employé titulaire de la carte, la société titulaire du compte lié notifie la disparition à l'émetteur de la carte, environ un mois après sa disparition.
Il s'agira dans un premier temps de déterminer la nature juridique de la carte Visa [1]. Ensuite, nous examinerons le cadre général d'utilisation des cartes 'société' et enfin, nous nous attarderons sur l'interprétation donnée par la cour de la clause contractuelle invoquée par l'émetteur de la carte. Celle-ci rédigée comme suit: 'Bij kaartdiefstal of -verlies blijft de verantwoordelijkheid van de houder beperkt tot 2.000 BEF, behalve in geval van kwade trouw waar de houder volledig verantwoordelijk is. De kaarthouder dient de Maatschappij onmiddellijk op de hoogte te brengen van verlies of diefstal van de kaart en dit binnen 7 dagen schriftelijk te bevestigen. De kaarthouder zal de Maatschappij al de nodige informatie verstrekken betreffende de omstandigheden waarin het verlies of de diefstal plaatsvonden en al het nodige doen om de Maatschappij te helpen bij terugvinden van vermiste kaart' [2].
2.La nature de la carte est déterminée selon la fonction qu'elle assume et sans préjudice de son caractère souvent multifonctionnel. La doctrine qualifie la carte Visa, au sens large, comme une carte de crédit [3]. D'une façon générale, la carte de crédit [4] est définie comme 'un accréditif qui permet à son porteur d'effectuer des achats de biens ou de services auprès d'établissements affiliés, par simple apposition de signature sur une facture standardisée ou sur un bordereau, où sont reproduites les mentions de la carte.
Le fournisseur adresse ce dernier document à l'organisme émetteur qui en assure le paiement - sous déduction d'une commission - et qui le présente, à son tour, au porteur de la carte' [5], [6].
En l'espèce, la carte litigieuse était une carte 'société'. Celle-ci est généralement, d'une part, délivrée au nom d'une personne physique et, d'autre part, liée au compte de la société.
Il n'était pas fait mention dans le contrat d'une clause prévoyant la solidarité de la société, titulaire du compte, et de la personne physique, titulaire de la carte, pour les règlements des services financés au moyen de la carte [7]. Dès lors, comme le démontre l'espèce annotée, en l'absence d'une telle clause à défaut de la commission d'une faute grave ou de mauvaise foi dans le chef de l'employé porteur de la carte ayant contribué à la production du dommage, la société est seule tenue au remboursement [8], s'il y a lieu.
3.Le centre du débat portait sur l'interprétation d'un article des conditions générales invoqué par la société émettrice de la carte afin de se soustraire au paiement des dépenses exposées au moyen de la carte volée.
Les rapports entre l'émetteur et le porteur sont complexes. Le principal problème soulevé dans le cas présent était de savoir, qui du titulaire ou de l'émetteur, allait supporter le préjudice résultant de l'utilisation abusive de la carte par un tiers. Les conventions prévoient généralement que les titulaires ont l'obligation d'aviser la société émettrice en cas de perte ou de vol de la carte, leur responsabilité étant dégagée à partir de cet instant [9]. En effet, ce sera le plus souvent le porteur qui en informera l'organisme [10]. Mais, au cas où le porteur de la carte est mandaté par un tiers, titulaire du compte lié, ce dernier, mandant, aura intérêt et parfois l'obligation de veiller à cette notification [11]. En l'espèce, les faits recouvrent cette hypothèse. Il s'agissait d'une carte Visa mise à la disposition d'un employé, dont seul l'employeur était débiteur de l'organisme émetteur de la carte 'société'.
Les dispositions contractuelles précisent aussi, bien souvent, l'incidence d'un manquement de l'émetteur d'une part et du porteur de la carte d'autre part sur la répartition des risques. Une évolution remarquable se dessine dans la doctrine et dans la jurisprudence quant à la détermination de la partie responsable avant l'opposition. Actuellement, il est question de 'limitation de responsabilité' du titulaire avant notification ou encore de 'responsabilité illimitée' de l'émetteur après notification [12].
Le principe est analogue à celui du droit commun du paiement [13] qui conduit à imputer la charge de la dépense frauduleuse à l'organisme émetteur de la carte sous déduction d'une franchise supportée par le titulaire. Néanmoins, la part du dommage qui est imputée à l'émetteur peut être réduite en cas de comportement inacceptable du titulaire, tel l'extrême négligence ou la fraude [14].
La cour d'appel, en l'espèce, a considéré que les termes de la clause litigieuse [15] étaient clairs et ne pouvaient dès lors pas donner lieu à interprétation [16].
La cour a estimé que le fait pour le porteur de déclarer le vol de sa carte à l'émetteur, au moment où il s'en est rendu compte, mais environ un mois après la disparition, ne constituait pas une faute et a fortiori pas un acte de mauvaise foi dans le chef du porteur. Dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'appel de Bruxelles a condamné la société émettrice de la carte au paiement des sommes litigieuses effectué au moyen d'une carte Visa de manière abusive par un tiers.
4.Se posait également la question de l'engagement de la responsabilité des commerçants qui ont accepté le paiement au moyen de la carte Visa litigieuse. Lorsque la procédure de paiement électronique implique la signature par le titulaire de la carte du ticket émis par l'accepteur, la vérification de la conformité de cette signature au spécimen apposé sur la carte incombe à l'accepteur [17]. En l'espèce, certains commerçants n'avaient pas procédé aux vérifications requises. Ceux-ci ont dès lors été tenus au remboursement des dépenses ainsi effectuées [18].
En cette espèce, nous retiendrons surtout l'interprétation de la clause en marge de la loi. Celle-ci a été faite d'une manière remarquable, au regard de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds [19] actuellement en vigueur.
5.Il n'est pas inutile d'envisager aussi sur base du cas d'espèce, l'hypothèse dans laquelle le porteur invoquerait la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. L'article 61 de la loi règle les responsabilités respectives du prêteur et du consommateur en cas de perte ou de vol d'une carte à laquelle est associée une ouverture de crédit. Ce régime - modifié depuis lors [20] - dérogeait tant au droit commun de la responsabilité civile qu'à celui de la théorie des risques. Néanmoins, la décision commentée ne tombait pas sous le champ d'application de cette loi. En effet, le porteur de la carte Visa n'est pas un consommateur au sens de la loi de 1991 [21]. En outre, le porteur n'avait pas conclu de contrat de crédit à la consommation [22], sa carte Visa ne pouvait dès lors pas bénéficier des dispositions de la loi du 12 juin 1991.
À défaut d'une clause contractuelle réglant la question de la responsabilité en cas de perte ou de vol, seul le droit commun de la responsabilité civile ou, à défaut de faute, la théorie des risques permet de déterminer qui de l'émetteur de la carte ou du titulaire de celle-ci doit assumer les conséquences de l'utilisation abusive de celle-ci.
[1] | Voy. G. Willems, G. Alloin, W. Van Passel, D. Cooreman, M. Eeckhout et P. Van Eeckhaute, 'Plastic money. De toekomst van de betaalkaarten in België', Rev. banque 1990, pp. 121 et s. |
[2] | 'En cas de perte ou de vol de la carte, la responsabilité du porteur est limitée jusqu'à 2.000 BEF, sauf en cas de mauvaise foi, auquel cas le porteur est entièrement responsable. Le porteur doit informer immédiatement la compagnie en cas de perte ou de vol et doit le confirmer par écrit endéans les 7 jours...'. |
[3] | C. Dragon, D. Geiben, D. Kaplan et G. Nallard, Les Moyens de paiement. Des espèces à la monnaie électronique, Paris, La Revue Banque Éditeur, 1997, pp. 199 et s. |
[4] | Certains auteurs analysent le mécanisme de la carte de crédit comme une délégation donnée par le porteur de la carte, le délégant, à l'émetteur de la carte, le délégué, de payer un montant précis au commerçant affilié: R. Steennot, Elektronisch betalingsverkeer. Een toepassing van de Klassieke principes, Anvers, Intersentia, 2002, p. 160; d'autres auteurs ont exprimé certaines critiques en ce qui concerne la qualification de délégation. Ces derniers fondent leurs arguments sur l'intervention de quatre parties à la place de trois parties: X. Thunis, Responsabilité du banquier et automatisation des paiements, Namur, Presses Universitaires de Namur, 1996, p. 106; J.-P. Buyle et M. Delierneux, note sous Comm. Bruxelles 23 février 1999, R.D.C. 2000, p. 695. |
[5] | J.-P. Buyle, 'La carte de paiement électronique', in La Banque dans la vie quotidienne, Bruxelles, Éditions du Jeune Barreau, 1986, p. 452. |
[6] | Parmi les cartes ainsi définies, il y a lieu de distinguer, notamment, la carte de crédit au sens strict et la carte accréditive. Cette dernière permet 'au titulaire d'acquérir des biens et des services dans certains points de vente prédéterminés, de faire porter les achats au débit d'un compte que lui ouvre l'émetteur de la carte et d'apurer ce compte après qu'un relevé de ses dépenses ait été adressé'. |
[7] | J.P. Bruxelles 8 octobre 1992, J.J.P. 1992, p. 254: dans cette espèce, il a été décidé qu'en signant et en utilisant une carte de crédit, le préposé d'une société anonyme qui avait accepté au départ une clause de responsabilité solidaire était tenu de supporter le débit mensuel, même si les relevés de compte étaient adressés à la société. Liège 13 octobre 1985, J.L. 1986, p. 231; Cass. 22 mai 1991, Rev. dr. bancaire septembre/octobre 1991, p. 195. |
[8] | Civ. Bruxelles 11 mars 1991, J.L.M.B. 1992, p. 204, note J.-P. Buyle. |
[9] | A. Bruyneel et E. Van Den Haute, 'Chronique de droit bancaire privé. Les opérations de banque (1998)', Rev. banque 1999, p. 392. |
[10] | Dans un jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles, il avait été décidé qu'en vertu des conditions générales d'un organisme émetteur d'une carte accréditive, en cas de vol ou de perte de la carte, le titulaire devait en aviser immédiatement la société émettrice. En l'absence de cette formalité, l'organisme émetteur était dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de la carte: Civ. Bruxelles 11 décembre 1986, R.D.C. 1988, p. 119; Civ. Liège 23 avril 1985, R.D.C. 1986, p. 540; X. Thunis et M. schauss, Aspects juridiques du paiement par carte, Namur, Story-Scientia, 1998, pp. 29 et s. |
[11] | J.-P. Buyle, 'La carte de banque à pistes magnétiques', R.D.C. 1984, pp. 670 et s. |
[12] | X. Thunis, Responsabilité du banquier et Automatisation des paiements, Namur, Presses Universitaires de Namur, 1996, p. 247. |
[13] | C. civ., art. 1239; J.-P. Buyle et O. Poelmans, 'L'article 1239 du code civil et les ordres de paiement portant fausse signature ou dont les mentions ont été falsifiées', R.D.C.B. 1992/8, p. 702. |
[14] | X. Favre-Bulle, Le droit communautaire du paiement électronique, Zurich, Schulthess, polygraphischer Verlag, 1992, pp. 176 et s. |
[15] | En l'espèce, la disposition contractuelle dans les conditions générales régit les formalités et la responsabilité des parties en cas de perte ou de vol de la carte. On pourrait examiner la clause litigieuse au regard de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et sur la protection du consommateur. Préalablement à toute interprétation, encore faut-il que cette clause soit régulière. Néanmoins, la présente affaire ne rentrait pas dans le champ d'application de la loi de 1991. Voy. art. 1er de la loi du 14 juillet 1991, M.B. 29 août 1991. |
[16] | Voy. art. 1162 C.civ. |
[17] | Jurisclasseur 2002, II, v° carte de paiement, carte de crédit, fasc. 930; Cass. comm. 13 mars 2001, Bull. civ., IV, n° 53. |
[18] | J.-P. Buyle et M. Delierneux, note sous Comm. Bruxelles 23 février 1999, R.D.C. 2000, pp. 693-698. |
[19] | Art. 8, § 2 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds entrée en vigueur le 1er février 2003; pour un commentaire approfondi de cette loi, cons. Th. Lambert, 'La loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds', R.D.C. 2003, pp. 573 et svtes. |
[20] | Art. 61 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a été abrogé par la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds. |
[21] | Art. 1er, 1° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation: '1° consommateur: toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, [...]'. |
[22] | Art. 1er, 12° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; E. Meysmans et X. Thunis, 'La réglementation des cartes de crédit en droit belge et en droit européen', in La nouvelle loi sur le crédit à la consommation, Bruxelles, CREADIF, 1992, pp. 148 à 154. |