Actualités

Droit de la concurrence et secteurs régulés

La Cour de justice précise les juridictions compétentes pour statuer sur des actions en réparation fondées sur des infractions aux règles de concurrence

Pour les consommateurs et/ou entreprises victimes d’infractions aux règles de concurrence, la question se pose de savoir devant quelle(s) juridiction(s) ils peuvent introduire leur action en dommages et intérêts pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces infractions. Dans un arrêt du 15 juillet 2021 (Volvo e.a., C-30/20), la Cour de justice a apporté des précisions afin de répondre à cette question.

En matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le Règlement 1215/2012 (Règlement Bruxelles I bis) prévoit qu’une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant les juridictions de cet Etat membre (article 4, paragraphe 1) mais également devant les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit (article 7, paragraphe 2).

Dans son arrêt, la Cour a rappelé que, en vertu d’une jurisprudence constante, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal.

La Cour a ensuite souligné que l’article 7, paragraphe 2, du Règlement Bruxelles I bis attribue directement et immédiatement tant la compétence internationale que la compétence territoriale à la juridiction du lieu où est survenu le dommage. En d’autres termes, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » est utilisée pour déterminer dans quel(s) Etat(s) membre(s) une ou plusieurs juridictions sont compétentes (d’un point de vue international) pour connaître d’une demande en dommages et intérêts ainsi que pour déterminer quelle juridiction au sein d’un Etat membre (d’un point de vue national) est compétente pour connaître d’une telle demande. La Cour précise toutefois que les Etats membre restent libres de conférer à une juridiction spécialisée une compétence exclusive pour connaître des actions en réparation si c’est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’absence d’une telle juridiction spécialisée, la Cour identifie deux hypothèses pour déterminer le lieu de la matérialisation du dommage :

  1. lorsque la victime a acheté des produits affectés par l’entente anticoncurrentielle exclusivement dans le ressort d’une seule juridiction, cette dernière est compétente;
  2. lorsque les produits concernés par l’entente ont été achetés dans plusieurs lieux, relevant du ressort de plusieurs juridictions d’un même Etat membre, la victime peut introduire une action en réparation devant la juridiction du lieu de son siège social.

Selon la Cour, les règles ainsi définies sont conformes aux objectifs de proximité, de prévisibilité et de bonne administration de la justice.

Comments are closed.