Dans un arrêt du 1er avril 2021, la Cour de cassation a clarifié la portée de la charge de preuve.
Un concédant avait envoyé un recommandé à son concessionaire et affirmait que ce recommandé contenait la lettre de préavis qu’il produisait. Le concessionaire affirmait que cet envoi recommandé ne contenait pas la lettre de préavis, et invoquait quelques éléments à l’appui de sa thèse. Sur base des explications données par le concédant suite à ces éléments apportés par le concessionnaire, le juge d’appel avait estimé, sur base de présomptions, que le préavis avait bien été notifié.
Devant la Cour de cassation le concessionaire avait défendu que la cour d’appel avait violé l’article 1315 de l’ancien Code civil et l’article 870 du Cod judiciaire en dispensant le concédant d’établir la preuve d’un fait dont il supportait la preuve, s’en remettant à de simples vraisemblances.
La Cour de Cassation a rejeté le moyen en jugeant qu’ il ne se déduit pas des provisions sur la charge de preuve, que la partie qui supporte la charge de la preuve d’un fait supporte aussi celle de prouver que les éléments invoqués en sens contraire sont sans fondement.
En tenant pour vraisemblables les explications apportées par le concédant contre les éléments avancés par le concessionaire à titre de preuve contraire, l’arrêt pouvait donc légitimement retenir, à titre de présomptions, un ensemble d’éléments concordants pour asseoir sa conviction que l’envoi recommandé contenait la lettre de préavis, sans que ceci n’équivaut à une dispense de la charge de la preuve.