Dans un arrêt du 17 novembre 2017 (C.17.0090.F), la Cour de cassation a rappelé que même si en principe la résolution opère ex tunc et a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n’avaient pas contracté, il se peut que, par exemple dans des contrats à prestations successives, des prestations ne soient pas susceptbles de restitution. Ceci ne prive pas pour autant la victime du droit de demander la résolution dudit contrat.
La Cour de cassation annule un arrêt de la cour d’appel de Mons qui avait rejeté la demande de résolution d’un contrat d’entreprise au motif que le chantier était quasiment achevé et que la remise en pristin état était impossible.