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Assurances

L’intermédiaire d’assurance doit veiller à ce que le contrat d’assurance réponde aux « exigences et besoins » de son client

 

Par cet arrêt du 4 décembre 2017 (F-20171204-2 – N° 2016/RG/1323), la Cour d’appel de Liège délimite la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance lors de la souscription du contrat d’assurance.

Dans le cadre d’une assurance vol ayant pour objet un véhicule automobile, l’assureur confronté à une sous-évaluation du véhicule lors de la souscription de la police, applique la règle de proportionnalité, ce qui réduit l’indemnisation revenant au preneur d’assurance. Celui-ci reproche alors à son courtier d’avoir manqué à son devoir d’information lors de la souscription de l’assurance, manquement qui lui a causé un dommage correspondant à la  différence entre ce qu’il aurait perçu en l’absence d’application de la règle proportionnalité et la somme effectivement reçue de l’assureur.

Lors de l’appréciation de la responsabilité de l’intermédiaire d’assurances, la Cour d’appel rappelle la portée de l’article 273  § 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qui impose à l’intermédiaire d’assurances de déterminer, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client et de veiller à ce que le contrat d’assurance proposé réponde à ces exigences et besoins.

Elle considère qu’il découle du devoir de conseil de l’intermédiaire « d’attirer l’attention du preneur sur les dispositions contractuelles et les circonstances qui seraient de nature à empêcher ou à réduire l’indemnisation, ce qui est à l’évidence le cas si la règle de proportionnalité est applicable et que le bien est sous-évalué ».

La Cour d’appel estime que le devoir d’information et de conseil qui incombait à l’intermédiaire lui  imposait de vérifier cette valeur déclarée (facture d’achat – recherche de la valeur catalogue du véhicule) et d’attirer l’attention du preneur d’assurance sur l’application de la règle de proportionnalité en cas de sous-assurance, ce qu’il n’a pas fait.

Elle écarte les arguments avancés par l’intermédiaire d’assurances pour justifier l’absence de modification de la valeur assurée, arguments  selon lesquels la valeur du véhicule lui avait été communiquée par le preneur d’assurance et était déjà la valeur renseignée dans le précédent contrat souscrit par le preneur d’assurance auprès d’un autre assureur par un autre intermédiaire d’assurance qui ne l’avait pas davantage mieux informé et conseillé.

De même, elle rejette – au motif que le preneur d’assurance n’est pas un professionnel de l’assurance – l’argument selon lequel la valeur du véhicule était clairement mentionnée dans l’offre et le contrat signé par le preneur qui aurait dû le constater et refuser de signer le contrat si la valeur du véhicule était sous-estimée.

Elle conclut que l’intermédiaire ne s’est pas comporté comme tout courtier normalement prudent et diligent se serait comporté dans de mêmes circonstances. La cour d’appel ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur l’indemnisation que le preneur d’assurance aurait pu percevoir et sur la différence de primes qu’il aurait dû payer si la valeur du véhicule avait été adéquatement estimée.

Précisons que la Directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (prochainement transposée en droit belge) impose (article 20) à tout distributeur d’assurance (intermédiaire d’assurance mais également entreprise d’assurance) les exigences visant  l’intermédiaire d’assurances à  l’article 273 § 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

 

 

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