Par son arrêt du 5 septembre 2017 (F-20171205-5 – N°2016/RG/916), la cour d’appel de Mons examine l’interaction entre l’article 2262bis du Code civil et les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relatives à la prescription.
Des travaux réalisés dans la cadre d’un marché public occasionnent des dommages au bâtiment d’un particulier en juin 2009. Après diverses expertises en 2009 et 2010 confirmant la réalité de son dommage, la personne lésée fait procéder aux réparations au bâtiment en 2012.
En 2014, elle met en demeure les maîtres d’ouvrage public qui lui indiquent avoir adressé sa demande à leur assureur. Citation est lancée en 2014 à l’encontre des trois maitres d’ouvrage public et l’entrepreneur est cité en intervention et garantie.
Les maîtres d’ouvrage public invoquent la prescription car la citation introductive d’instance n’a été signifiée que le 19 décembre 2014, soit plus de 5 ans après les faits (2009).
Pour justifier d’un acte interruptif valable pendant cette période, la personne lésée prend appui sur l’article 89 §5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Cette disposition prévoit une interruption du délai de prescription à l’encontre de l’assureur dès que celui-ci est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sans préciser que cette information doit provenir de la personne lésée elle-même (Cass., 7 octobre 2005, R.D.C.-T.B.H, 2006, p. 752; Cass. 21 février 2014, R.D.C.-T.B.H., 2014, p. 535; Anvers, 17 septembre 2012, R.D.C.-T.B.H.,2013 ,p. 546).
En l’espèce, la mise en demeure de l’assuré a été portée à la connaissance des assureurs par les maîtres d’ouvrage public.
En application de l’article 89 § 4, cette interruption de la prescription de l’action de la personne lésée contre l’assureur entraîne l’interruption ou la suspension de la prescription de l’action de la personne lésée contre l’assuré.
La cour d’appel conclut qu’en conséquence l’action de la personne lésée à l’encontre des maîtres d’ouvrage public n’est pas éteinte par prescription.