La nouvelle procédure de recouvrement extrajudiciaire de dettes d’argent non contestées est entrée en vigueur le 2 juillet 2016 (art. 1394/20 et suivants Code judiciaire). Certains tribunaux considèrent que lorsqu’une créance tombe sous le champ d’application de cette nouvelle procédure, le créancier doit y avoir recours, et ne peut plus suivre la procédure classique de recouvrement par voie judiciaire. Ainsi, le tribunal de commerce de Gand, division Courtai a, dans un jugement du 27 octobre 2016, condamné par défaut un débiteur au paiement de la créance, tout en laissant les dépens à charge du créancier, au motif qu’il n’avait pas fait usage de la procédure de recouvrement extrajudiciaire pour créances incontestées. Le tribunal relève que la propre citation du demandeur qualifie la créance de non contestée, certaine et exigible et que l’intention expresse du législateur était de soulager le tribunal de commerce de ce qui est étranger à sa tâche principale, à savoir trancher des litiges. Le tribunal en déduit que des frais inutiles ont été faits, comme les frais de citation. Dans un arrêt du 13 octobre 2017 (C.17.0120.N) la Cour de cassation annule ce jugement en ce qu’il met à charge du demandeur les frais d’instance.La Cour indique qu’il ressort des travaux préparatoires et du texte de l’article 1394/20 du Code judiciaire que la procédure de recouvrement de dettes d’argent non contestées est facultative et que le créancier garde la possibilité de réclamer le paiement de sa créance par la voie judiciaire normale. Par ailleurs sous la nouvelle procédure les intérêts et pénalités ne peuvent être récupérés qu’à concurrence de 10% du montant au principal et il faut au moins un mois et huit jours avant d’avoir un proces-verbal de non-contestation rendu exécutoire. La Cour en déduit que le choix pour une procédure judiciaire normale plutôt que la procédure de recouvrement de dettes d’argent non contestées, ne constitue pas en soi une faute et ne témoigne pas d’un abus de procédure.
Pour mettre les dépens à charge du demandeur le tribunal de commerce avait également invoqué l’article 866 du Code judiciaire (les frais inutiles du fait d’un officier ministériel sont à la charge de celui-ci) en l’appliquant par analogie à l’avocat agissant comme mandataire ad litem, sur base du principe général de loyauté et de bonne foi en procédure. La Cour de cassation constate toutefois que l’article 866 du Code judiciaire ne permet que de mettre des frais à charge de l’officier ministériel qui les a causés. Il ne permet pas de mettre des frais estimés inutiles à charge d’une paertie.