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L’assurance contre l’insolvabilité d’une agence de voyages doit être étendue aux voyageurs qui, en raison de circonstances exceptionnelles telles que la pandémie de COVID-19, ont résilié leur contrat avant la survenance de cette insolvabilité

La survenance de la pandémie de COVID-19, en mars 2020, a fortement perturbé le secteur du voyage en raison de la réinstauration temporaire des frontières intérieures et des nombreuses restrictions aux voyages non essentiels qui s’en sont suivies. Confrontés à ces circonstances exceptionnelles, de nombreux voyageurs ont décidé de résilier leur contrat de voyage, comme le leur autorise, en pareil cas, l’article 12, § 2, de la directive 2015/2302 sur les voyages à forfait[1]. La question s’est, dans ce contexte, posée de savoir si l’article 17, § 1, de cette directive, qui impose aux États membres de veiller à ce que les organisateurs établis sur leur territoire « fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité des organisateurs », signifie que ce mécanisme de garantie (tel qu’une couverture d’assurance) n’a vocation à intervenir que lorsque l’exécution même des services de voyage n’a pu avoir lieu en raison d’une telle insolvabilité ou s’il couvre également les créances (non honorées) de remboursement liées à l’exercice par le voyageur de son droit de résiliation anticipée pour cause de circonstances exceptionnelles.

Dans l’arrêt du 29 juillet 2024, HDI Global et MS Amlin Insurance[2], rendu dans le cadre de deux litiges, l’un belge, l’autre autrichien, opposant des voyageurs ayant résilié, en raison de la pandémie de COVID-19, leur voyage à forfait à l’assureur de leur agence de voyages par la suite tombée en faillite, la Cour a constaté que l’analyse des termes, du contexte, de l’objectif et de la genèse de l’article 17, § 1, de la directive 2015/2302 ne permettait pas de fournir une réponse univoque à cette question, ce qui l’a conduite à privilégier une interprétation de cette disposition conforme aux principes généraux du droit de l’Union, en particulier au principe d’égalité de traitement. À cet égard, elle a considéré que la situation du voyageur qui, après avoir payé tout ou partie du prix de son voyage à forfait, a résilié le contrat dans l’une des situations prévues par cette directive (en l’occurrence, celle visée à l’article 12, § 2, de celle-ci[3]), mais qui n’a pas été remboursé en raison de la survenance de l’insolvabilité de cet organisateur, est comparable à celle du voyageur qui se trouve confronté, en raison d’une telle insolvabilité, à l’inexécution du voyage qu’il avait réservé et au non-remboursement des sommes qu’il avait payées. Dans les deux cas de figure, le voyageur est, en effet, exposé au risque financier de ne pas pouvoir obtenir, du fait de l’insolvabilité de l’organisateur de voyages, un remboursement des sommes préalablement payées à celui-ci alors qu’il y a droit en vertu de la directive 2015/2302. 

La Cour en a conclu que la garantie, prévue à l’article 17, § 1, de cette directive[4], contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait doit également s’appliquer lorsque le voyageur résilie son contrat de voyage en raison de circonstances exceptionnelles telles que visées à l’article 12, § 2, de ladite directive et que, en raison de la survenance ultérieure de l’insolvabilité de cet organisateur, il n’a pas bénéficié du remboursement intégral des sommes auquel il a droit.

Il revient à présent aux législateurs nationaux d’aligner les mesures de transposition de la directive 2015/2302 sur cette interprétation préjudicielle ainsi qu’aux assureurs à adapter leurs contrats à celle-ci.


[1] Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (J.O., 2015, L 326, p. 1).

[2] Arrêt du 29 juillet 2024, HDI Global et MS Amlin Insurance, C‑771/22 et C‑45/23, EU:C:2024:644.

[3] En droit belge, voy. l’art. 30 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage (M.B., 1er décembre 2017).

[4] En droit belge, voy. l’art. 54, première phrase, de la loi du 21 novembre 2017, ainsi que l’art. 13, al. 1, de l’arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l’insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage (M.B., 11 juin 2018).

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