Laurent De Pauw et David Haex – Cette loi prend un certain nombre de mesures diverses visant à digitaliser la justice et à apporter des modifications dans diverses lois hétéroclites, dont le Code des sociétés et des associations. L’impact sur le droit des sociétés implique (i) des réformes en matière de gouvernance de sociétés cotées et entités d’intérêt public, (ii) une réforme relative à la cession d’actifs significatifs par les sociétés cotées, et (iii) la transposition de la directive déléguée (UE) de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes.
- Réformes en matière de gouvernance de sociétés cotées et entités d’intérêt public
L’article 7:86 du Code des sociétés et des associations est complété par un nouveau paragraphe qui instaure une interdiction professionnelle applicable aux administrateurs ou candidats administrateurs de sociétés cotées et d’entités d’intérêt public qui ont été condamnés pour certaines infractions graves dont font notamment partie le blanchiment de capitaux, le délit d’initié et la corruption.
Le nouvel article 7:86/1 du Code des sociétés et des associations instaure l’obligation, pour les sociétés cotées uniquement, de nommer trois administrateurs indépendants. Ce principe, qui figure depuis longtemps déjà parmi les recommandations énoncées dans le Code belge de gouvernance d’entreprise, est appliqué dans la pratique par une grande majorité de sociétés cotées. Auparavant, cette obligation ne découlait qu’indirectement de la composition, prévue par la loi, du comité d’audit et du comité de rémunération, ainsi que de l’appréciation, légalement requise, d’un comité composé de trois administrateurs indépendants dans le cadre du régime en matière de conflits d’intérêts. Lorsqu’il présentera à l’assemblée générale la candidature d’un administrateur indépendant, l’organe d’administration devra désormais faire une déclaration expresse indiquant qu’il ne dispose d’aucune indication permettant de douter de l’indépendance de l’intéressé. Cet article sera applicable à compter du premier jour du deuxième exercice commençant après la publication de la loi au Moniteur belge. Les sociétés cotées dont l’organe d’administration ne compte pas encore trois administrateurs indépendants en son sein disposeront ainsi d’un délai suffisant pour se mettre en règle.
- Réforme relative à la cession d’actifs significatifs par les sociétés cotées
Le nouvel article 7:151/1 du Code des sociétés et des associations instaure une exigence d’approbation préalable, par l’assemblée générale, de la cession d’actifs significatifs qui porte sur trois quarts ou plus des actifs de la société. Aucune condition de quorum ou de majorité particulière n’est prévue pour l’approbation de la cession d’actifs significatifs, la décision peut donc être prise à la majorité simple des voix. Le calcul du seuil des trois quarts doit être opéré en additionnant toutes les cessions qui ont eu lieu au cours des douze derniers mois et qui n’ont pas été approuvées par l’assemblée générale. L’organe d’administration devra expliquer et justifier la cession proposée dans un rapport circonstancié qui devra également exposer en détail les conséquences de cette opération ainsi que l’avenir de la société après l’opération. Cet article est entré en vigueur le 8 avril 2024. La cession a lieu lorsqu’il y a un accord de volontés sur la chose et le prix (article 5.28 du Code civil). En d’autres termes, il s’agit du moment du signing.
- Transposition de la directive déléguée (UE) de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n°2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes
La Commission a adopté, le 17 octobre 2023, une directive déléguée entérinant un ajustement à la hausse de 25% des critères de taille s’appliquant aux exercices commençant le 1er janvier 2024. La loi vise de la même manière à ajuster les seuils pour les catégories micro-, petites, moyennes et grandes sociétés ou pour les groupes repris aux articles 1:24 à 1:26 du Code des sociétés et des associations dans la fourchette mentionnée dans la directive déléguée et prévoit que les critères de taille des associations et des fondations repris respectivement aux articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du même Code sont augmentés dans le même ordre de grandeur que les sociétés. Ces nouveaux seuils s’appliquent aux exercices commençant après le 31 décembre 2023.